M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
3. Tout le lait produit par un producteur doit être livré lors de la collecte de lait qui suit immédiatement la production de ce lait.
Tout lait livré lors d’une collecte autre que celle qui suit immédiatement la production de ce lait est réputé être livré lors de la collecte qui suit immédiatement la production de ce lait.
Décision 6480, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 10902, a. 3.
3. Il appartient aux Producteurs de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions en vigueur.
Décision 6480, a. 3; Décision 10389, a. 1.
3. Il appartient à la Fédération de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions en vigueur.
Décision 6480, a. 3.